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Sur la question de la légalité de l’appel au boycott (AFPS)

mercredi 19 juillet 2017

Juillet 2017
Sur la question de la légalité de l’appel au boycott
L’appel au boycott n’est pas illégal en France, pas plus que dans un quelconque pays de l’Union européenne. En vertu de quoi d’ailleurs pourrait-il l’être alors que cette forme d’action citoyenne a maintes fois été utilisée par la société civile française contre des cas d’injustice ? Elle avait même été une arme décisive dans la chute du régime d’apartheid en Afrique du Sud. Plus récemment, elle a été brandie à propos du Mexique au moment de l’affaire Florence Cassez, de la Chine à propos de la répression au Tibet ou de la Russie après l’annexion de la Crimée.
En France, ce qui est légal ou non est défini par les lois qui sont constamment modifiées.
L’appel au boycott ne peut devenir illégal à la suite d’un simple arrêt, fût-il de la cour de cassation, plus haute juridiction judiciaire française.
Par contre il est exact qu’une circulaire de Mme Alliot-Marie, qui n’a pas forcément
marqué le ministère de la Justice par la pertinence de ses initiatives, a incité les procureurs, sur la base d’une mauvaise interprétation de la loi sur la presse, à poursuivre les personnes appelant au boycott… d’Israël. Et que dans plusieurs cas des militants ont été abusivement condamnés.
Nous n’avons de cesse d’en demander l’abrogation et c’est sur ce point qu’avec nos partenaires de la Plateforme des ONG pour la Palestine, nous avons interpellé les candidats à l’élection présidentielle.
Jean-Jacques Urvoas, à l‘époque député et président de la commission des lois, avait écrit en ce sens à Christiane Taubira alors Garde des sceaux, le 20 novembre 2015 : « l’incitation à poursuivre ce militantisme constitue une atteinte à la démocratie et aux libertés fondamentales, telles que la liberté d’expression, qui ne doivent faire l’objet de
limitations qu’en cas déclarations ou de faits inacceptables et contraires aux valeurs
républicaines ». Propos que nous faisons nôtres sans aucune restriction. Devenu Garde des sceaux à son tour, il « oublia » pourtant d’en tirer les conséquences et d’abroger la circulaire Alliot-Marie.
Sur cette question Federica Mogherini, Haute Représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a été particulièrement claire. En réponse à une députée européenne, Martina Anderson, elle a déclaré le 15 septembre 2016 : « L’UE se positionne fermement pour la protection de la liberté d’expression et de la liberté d’association, en cohérence avec la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, qui est applicable au territoire des États membres de l’UE, y compris en ce qui concerne les actions BDS menées sur ce territoire. La liberté d’expression, telle qu’elle est soulignée par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, s’applique aussi aux informations et aux idées qui « offensent, choquent ou dérangent L’État ou n’importe quel secteur de la population » ».
Citons également Amnesty International France à propos des menaces graves dont sont l’objet maintenant les membres du Conseil national de l’AFPS : « Nous avons à plusieurs reprises demandé aux autorités françaises d’abroger la circulaire Alliot-Marie et de cesser les poursuites à l’encontre des militants du mouvement BDS. Le fait que cette circulaire serve désormais de prétexte à des actions de piratage et de harcèlement de ses militants démontre l’urgente nécessité d’y mettre un terme. »
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Association France Palestine Solidarité (AFPS)
21 ter rue Voltaire 75011 Paris
Tel : 00 33 (0)1 43 72 15 79 - Email : afps@france-palestine.org - Site : www.france-palestine.org
Sur la question de la légalité de l’appel au
boycott - Annexe

Quelques rappels utiles concernant l’arrêt de la cour de cassation
En 1ère instance et en appel, le juge examine si les faits reprochés lui paraissent contraires à la loi. Ce faisant, il analyse les faits et se livre à une interprétation ; des situations similaires ou proches peuvent ainsi donner lieu à des jugements différents.
L’ensemble des jugements rendus forme ce qu’on appelle la jurisprudence et celle-ci évolue.
D’ailleurs la Cour de Cassation elle-même a évolué sur cette question puisqu’après des arrêts rendus en 2004 et 2012 dans des affaires relatives à l’appel au boycott des produits israéliens, elle a rendu un arrêt en 2013 rejetant les pourvois des associations anti-boycott confirmant ainsi qu’un tel appel relevait de la liberté d’expression.
Parallèlement, plusieurs décisions de tribunaux et de cours relevaient que l’appel au boycott faisait partie du domaine de la liberté d’expression.
Quels étaient les faits reprochés ?
Le 20 octobre 2015, la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel de Colmar condamnant à de fortes amendes et à des dommages et intérêts 12 militants ayant participé à des actions menées à Mulhouse en 2009 et 2010 dans le cadre de la campagne BDS. De façon assez classique, devant un magasin Carrefour, ils avaient distribué des tracts, porté des vêtements et des pancartes, lancé des slogans du type « Israël assassin, Carrefour complice » et appelé au boycott des produits en provenance d’Israël.
Quelles procédures engagées contre eux initialement ?
Ils ont été poursuivis sur le fondement de l’article 24, alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881, pour « provocation à la discrimination envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une nation ».
Après la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel, l’arrêt de la cour d’appel de Colmar avait retenu que les prévenus, par leur action, avaient provoqué « à discriminer les produits venant d’Israël, incitant les clients à ne pas acheter ces marchandises en raison de l’origine des producteurs et fournisseurs, lesquels, constituant un groupe de personnes, appartiennent à une nation déterminée, en l’espèce Israël, qui constitue une nation au sens de l’article d’incrimination et du droit international. »
L’arrêt d’appel ajoutait que « la provocation à la discrimination ne saurait entrer dans le droit à la liberté d’expression dès lors qu’elle constitue un acte positif de rejet, se manifestant par l’incitation à opérer une différence de traitement à l’égard d’une catégorie de personnes, en l’espèce les producteurs de biens installés en Israël.
Quels sont les termes des arrêts de la cour de cassation ?
La Cour de cassation a suivi la cour d’appel considérant que les faits relevaient bien du délit reproché, considérant aussi que « ces faits ne pouvaient se justifier au titre de la seule liberté proclamée par l’article 10 de la Convention EDH qui peut être, en application du second alinéa de ce texte, soumis à des restrictions ou sanctions qui constituent, comme en l’espèce, des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la défense de l’ordre et à la protection des droits d’autrui. »

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Association France Palestine Solidarité (AFPS)
21 ter rue Voltaire 75011 Paris
Tel : 00 33 (0)1 43 72 15 79 - Email : afps@france-palestine.org - Site : www.france-palestine.org
Le recours devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en cours
d’instruction

La procédure juridique nationale étant allée jusqu’au bout à l’issue de la décision de la Cour de cassation, les condamnés ont décidé, car ce choix leur appartient, de former un recours devant la CEDH, avec le soutien actif de l’AFPS et d’autres associations.
Ce recours a été déposé à la CEDH le 18 mars 2016.
Le 7 avril 2017, la CEDH a communiqué cette requête au gouvernement français en l’invitant à présenter par écrit ses observations. Ceci constitue une première étape essentielle, et positive, de la procédure, par laquelle la CEDH confirme le caractère sérieux du recours formé par les requérants et demande des explications à la France. Elle permet d’espérer que la CEDH conclura, au terme de la procédure, que la condamnation de ces appels au boycott constituait une violation de la liberté d’expression.
Elle apporte un nouveau démenti, s’il en était besoin, à ceux qui prétendent
aujourd’hui que l’appel au boycott de produits importés d’Israël serait illégal, en
s’appuyant non sur la loi, silencieuse sur ce sujet, mais sur une jurisprudence
récente de la Cour de Cassation, par nature susceptible d’évolution. Et c’est bien
l’objet du recours auprès de la CEDH, que de souligner le caractère attentatoire à la
liberté d’expression de ces décisions.
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Association France Palestine Solidarité (AFPS)
21 ter rue Voltaire 75011 Paris
Tel : 00 33 (0)1 43 72 15 79 - Email : afps@france-palestine.org - Site : www.france-palestine.org